Ελλάδα – Γαλλία – επιμέλεια

Η Γαλλία και η Ελλάδα βρίσκονται κοντά σε πολλά θέματα και επηρεάζει η μία την άλλη. Είδαμε πρόσφατα ότι και οι δύο χώρες αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία την εποχή της απαγόρευσης κυκλοφορίας του «μένουμε σπίτι».

 

Ας δούμε και πως μπορεί να μας επηρεάσει η Γαλλία στο ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών. Γιατί στη Γαλλία η επιμέλεια έχει καταργηθεί από το 1987 και η “γονική εξουσία” παραμένει κοινή στη διάσταση, διαζύγιο, εκτός γάμου.

 

Επιπλέον, στη Γαλλία λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, κοινωνικές υπηρεσίες, γίνονται πραγματογνωμοσύνες και  είναι αδιανόητο να μην τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις.

 

Από το επίσημο σάιτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραθέτουμε τη πληροφορία που έχει αναρτηθεί ως προς το τι ισχύει στη Γαλλία. Δυστυχώς η Γαλλία το αναρτά μόνο στα γαλλικά. Σας παραθέτουμε την ανάρτηση μαζί με το απόσπασμα που μας ενδιαφέρει σε μετάφρασή μας.

 

 

Ερώτηση 4 : Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας ;

Απάντηση : Ο χωρισμός των γονέων δεν έχει επίδραση στους κανόνες της άσκησης της γονικής εξουσίας (autorité parentale). Και οι δύο γονείς πρέπει να συνεχίσουν να ασχολούνται προσωπικά με τα παιδιά τους και να λαμβάνουν από κοινού τις αποφάσεις προς το συμφέρον τους. Εάν δεν τα καταφέρουν να συμφωνήσουν, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου ή μιας διαδικασίας σχετικής με την άσκηση της γονικής εξουσίας, θα καθορίσει τον τρόπο άσκησης της γονικής εξουσίας, λαμβάνοντας υπόψη του : 

  1. Τη πρακτική που ακολουθούσαν οι γονείς προηγουμένως ή τις συμφωνίες που είχαν προηγουμένως συνάψει,
  2. Τα συναισθήματα που εκφράστηκαν από το ανήλικο τέκνο κατά την διάρκεια της ακρόασής του από το δικαστή,
  3. Τη στάση καθενός από τους γονείς απέναντι στο ν’ αναλάβει τις υποχρεώσεις του και να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου,
  4. Το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης που πιθανώς διεξήχθη, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ηλικία του παιδιού,
  5. Τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την ηλικία του παιδιού,
  6. Τη πίεση ή την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από τον ένα από τους γονείς προς τον άλλο,

 

 

Ερώτηση 9 : Εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς θα έχουν κοινή επιμέλεια του παιδιού, τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Απάντηση : Η έννοια της «επιμέλειας» καταργήθηκε από γαλλικό οικογενειακό δίκαιο το 1987. Η έννοια «κοινή επιμέλεια» αναλύεται στο γαλλικό δίκαιο είτε εν ευρεία εννοία ως η από κοινού άσκηση της γονικής εξουσίας είτε εν τη στενή εννοία ως ο καθορισμός της κατοικίας του παιδιού εναλλακτικά στη κατοικία καθενός από τους γονείς (λέγεται μερικές φορές εναλλασσόμενη επιμέλεια αλλά ο όρος δεν είναι νομικά σωστός, πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «εναλλασσόμενη κατοικία») .

Κατ’ αρχάς οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική εξουσία χωρίς ν’ απαιτείται απόφαση δικαστηρίου. Η αρχή της κοινής ανατροφής παιδιών έχει θεσπιστεί στο γαλλικό δίκαιο. Σημαίνει ότι καθένας από τους γονείς συμμετέχει εξίσου στη ζωή του παιδιού ,στην εκπαίδευσή του και του προσφέρει τη καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται.

Η κοινή άσκηση της γονικής εξουσίας σημαίνει ότι οι γονείς λαμβάνουν από κοινού όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το παιδί.

Οι γονείς μπορούν εξίσου να έχουν το παιδί εναλλάξ ανά εβδομάδα στο σπίτι τους. Είναι ανάγκη να είναι κοντά οι κατοικίες τους και να επικοινωνούν καλά μεταξύ τους. Η εναλλασσόμενη κατοικία δεν επιβάλλει κατ’ ανάγκη την ίση κατανομή του χρόνου.

Συχνά συμβαίνει ν’ ασκούν από κοινού οι γονείς τη γονική εξουσία αλλά η συνήθης κατοικία του παιδιού να καθορίζεται στο σπίτι ενός από τους γονείς με τον άλλο να έχει το δικαίωμα επικοινωνίας και διανυκτέρευσης στο σπίτι του.

 

ΓΑΛΛΙΑ

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d’un titulaire de responsabilité parentale ?

En France, l’autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

Les parents ont l’obligation de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il leur appartient de fixer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant, notamment s’ils sont séparés. Ils doivent assurer son logement et s’ils ne sont pas en mesure de l’héberger le confier à une tierce personne.

Les père et mère ont un droit et devoir de surveillance et doivent veiller sur l’enfant et prendre soin de sa personne au quotidien. Ils peuvent encadrer, voire interdire les relations de l’enfant avec des tiers en tenant compte de son âge. Ils doivent respecter le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.

Les parents sont tenus d’assurer l’éducation de l’enfant : scolarité, formation professionnelle, moralité, vie civique etc… Il leur appartient de décider de son orientation religieuse dans le respect de sa personne. Les parents décident des soins médicaux à apporter à leur enfant.

Dès lors qu’ils sont investis de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère sont également administrateurs légaux de leurs enfants et sont chargés à ce titre de les représenter dans tous les actes de la vie civile et de gérer leurs biens.

Qu’il exerce ou non l’autorité parentale, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d’un enfant ?

L’autorité parentale appartient aux deux parents à égalité. La notion de puissance paternelle a été supprimée en 1970 en France.

On distingue le fait d’être titulaire de l’autorité parentale et le fait d’avoir l’exercice de l’autorité parentale. Un parent peut être titulaire de l’autorité parentale sans en avoir l’exercice.

En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sauf en cas reconnaissance tardive de l’enfant plus d’un an après sa naissance (dans ce cas seule une déclaration commune auprès du tribunal ou une décision du juge aux affaires familiales permet l’exercice en commun de l’autorité parentale). Il arrive donc que seule la mère exerce l’autorité parentale mais le principe est celui de l’exercice conjoint par les deux parents.

Les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes le concernant (déménagement, changement d’établissement scolaire, opération chirurgicale…).

Si un parent est titulaire de l’autorité parentale sans en avoir l’exercice, il doit encore être informé des décisions importantes prises par l’autre parent pour exercer son droit et son devoir de « surveillance ». Il doit être informé pour pouvoir le cas échéant alerter les services sociaux ou le juge en cas de difficulté majeure. Il a toujours le devoir de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et peut donc avoir à payer une pension alimentaire. Le juge a la possibilité de fixer l’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d’exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si les parents sont temporairement dans l’impossibilité de s’occuper de leurs enfants, ils peuvent les confier à un tiers. Ils peuvent aussi demander au juge que l’exercice de l’autorité parentale soit déléguée à ce tiers. La délégation sera alors volontaire.

Si les parents mettent en danger leur enfant, le juge des enfants saisi par les parents ensemble ou l’un d’eux, par la personne à qui il a été confié, par le tuteur du mineur ou le mineur lui-même ou par le procureur de la République, pourra ordonner son placement et le confier soit à une tierce personne, soit aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance sous l’autorité du Président du Conseil départemental.

De manière générale, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. On parle parfois de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale.

S’agissant des parents placés sous mesure de protection (ex : tutelle ou curatelle), ils ne sont pas privés de l’exercice de l’autorité parentale par principe. Dans certaines situations, si les conditions sont remplies, il pourra néanmoins y avoir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale ou une tutelle au profit de l’enfant.

Si les parents sont décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale (notamment parent absent ou hors d’état de manifester sa volonté), une tutelle est ouverte et un conseil de famille est désigné. Il est composé de quatre personnes au minimum, choisies en considération de l’intérêt de l’enfant parmi lesquelles seront choisis un tuteur et un subrogé tuteur. La mesure de tutelle est suivie par le juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

L’autorité parentale est une fonction d’ordre public. Il s’agit d’un droit indisponible. Les parents ne peuvent pas y renoncer.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, ils peuvent faire certaines demandes ou décider d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des deux parents mais cela doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sauf accord, il faut une décision du juge pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale. La délégation de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers est toujours soumise au contrôle du juge.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l’exercice de la responsabilité parentale pour l’avenir sont-elles décidées ?

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Ils doivent continuer de s’occuper tous deux des enfants et prendre ensemble les décisions à prendre dans l’intérêt de ceux-ci.

S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure de divorce ou d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, fixera les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en prenant en considération :

1  la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2  les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son audition par le juge;

3  l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4  le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

5  les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;

6 les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l’accord soit en vigueur ?

Les parents peuvent s’entendre sur l’ensemble des mesures à fixer dans l’intérêt de leur enfant et établir, seuls ou avec l’aide d’un médiateur et/ou de leurs avocats, une convention parentale.

Ils pourront ensuite saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant afin de lui donner force exécutoire.

Le juge ne peut pas modifier la convention. Il l’homologue sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. Il peut statuer sans débat.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les deux parents et leurs avocats peuvent aussi fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans leur convention de divorce. Cette convention est signée par les deux époux et leurs deux avocats après un délai de réflexion d’au moins 15 jours et cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui lui donne force exécutoire.

Ainsi, sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire, l’intervention d’un juge est nécessaire pour rendre exécutoire un accord parental sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

6 Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord et ne veulent pas faire appel à la justice, ils peuvent, à leur initiative, participer à une médiation familiale.

La médiation familiale a pour objectif de rétablir une communication entre les parents afin que ceux-ci trouvent ensemble des accords tenant compte des besoins de chacun, et plus particulièrement de ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié qui doit permettre d’apaiser le conflit, d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelles, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l’organisation familiale que sur le plan financier. A défaut d’accord, les parents peuvent saisir le juge et en cas d’accord, ils pourront faire homologuer leur accord par le juge ou l’insérer dans la convention de divorce par consentement mutuel.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l’enfant?

Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.

Il peut confier cet exercice exclusivement à l’un des deux parents ou constater que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les parents, le juge peut autoriser l’un d’eux à prendre une décision ponctuelle qui nécessiterait en principe l’accord des deux comme par exemple, le déménagement de l’enfant, le changement de l’école, une intervention chirurgicale.

Le juge aux affaires familiales peut également interdire la sortie du territoire d’un enfant mineur en l’absence de l’accord des deux parents, notamment s’il existe un risque de voir un parent partir avec l’enfant à l’étranger sans intention de retour en violation des droits de l’autre parent.

Le juge est, le plus souvent, saisi pour fixer la résidence habituelle de l’enfant, soit au domicile de l’un des parents soit en alternance au domicile de chacun d’eux. Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile d’un des parents, il fixe également un droit de visite et d’hébergement ou un simple droit de visite pendant la journée au profit de l’autre parent,

En cas de risque pour l’enfant, le juge peut décider que le parent titulaire du droit de visite rencontrera l’enfant dans un espace de rencontres, c’est à dire un lieu d’accueil neutre assurant un encadrement par des professionnels. Il s’agit généralement d’un lieu spécialement aménagé avec des travailleurs sociaux et des psychologues.

Le juge aux affaires familiales est également compétent pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par celui qui n’assume pas la charge quotidienne de l’enfant. Il s’agit le plus souvent d’une pension alimentaire payée chaque mois par un parent à l’autre parent

Si le tribunal décide qu’un des parents aura la garde exclusive de l’enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l’enfant sans d’abord consulter l’autre parent ?

Si le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents, l’autre parent continue, sauf décision contraire, d’exercer l’autorité parentale en commun avec le parent gardien, y compris s’il n’accueille pas l’enfant à son domicile. Les deux parents doivent continuer à prendre ensemble toutes les décisions importantes. En cas de désaccord, ils doivent saisir le juge. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Cela peut être décidé en cas d’inaptitude de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique lorsque l’intérêt de l’enfant commande que les décisions puissent être prises rapidement.

Le parent qui est privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant.

Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l’enfant, qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La notion de « garde de l’enfant » a été supprimée du droit de la famille français en 1987.

La notion de « garde conjointe » peut s’analyser en droit français soit au sens large comme l’exercice en commun de l’autorité parentale, soit au sens plus étroit comme la fixation de la résidence d’un enfant en alternance au domicile de chacun des parents (on parle parfois de garde alternée mais ce terme c’est pas juste juridiquement, il faut utiliser la formule « résidence fixée en alternance »).

Les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale sans que le juge n’ait à statuer. Le principe de la co-parentalité a été consacré par le droit français. Il signifie que chacun des parents participe à égalité à la vie de l’enfant et à son éducation et lui apporte les soins dont il a besoin au quotidien.

L’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant l’enfant.

Les parents peuvent également accueillir l’enfant en alternance une semaine sur deux à leur domicile respectif. Cela nécessite que leurs domiciles soient proches et qu’ils communiquent bien entre eux. La résidence alternée ne commande pas nécessairement un partage de temps égalitaire.

Il est fréquent que les parents exercent conjointement l’autorité parentale mais que la résidence habituelle d’un enfant soit fixée chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le juge aux affaires familiales est le juge compétent pour statuer en matière d’autorité parentale. Il peut être saisi sur simple requête adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement, ou par assignation par huissier de justice.

La procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Le parent qui saisit le juge doit produire :

– la copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant concerné par votre demande,

– les précédentes décisions de justice le cas échéant

– la copie de sa pièce d’ identité

– un justificatif de son domicile (quittance de loyer, facture électricité…)

et en fonction de la nature de sa demande : copie de son dernier avis d’imposition, de sa dernière déclaration de revenus, de ses trois derniers bulletins de paye, des justificatifs des prestations sociales perçues etc..

La question des modalités d’exercice de l’autorité parentale peut aussi être traitée dans le cadre d’un divorce. Pour le divorce par consentement mutuel, il faut que les parents soient d’accord sur tout. Ils doivent avoir chacun un avocat. Après un délai de réflexion, la convention de divorce est déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui la rend exécutoire. Si une enfant demande son audition, le divorce devient judiciaire et il sera entendu par le juge ou une personne désignée par celui-ci.

Pour les autres divorces, ils sont prononcés par le juge. L’avocat est obligatoire.

Dans tous les cas, le mineur capable de discernement peut être entendu.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d’urgence ?

En cas de saisine par requête, dans les quinze jours suivant le dépôt de celle-ci, le greffe convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l’adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens l’auteur de la demande des lieu, jour et heure de l’audience.

Le juge aux affaires familiales peut également statuer en matière d’autorité parentale dans le cadre d’une procédure en divorce (voir divorce).

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés en cas d’urgence. Il peut être saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence en référé par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience et rend une décision sous forme d’ordonnance qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. La procédure du référé permet de demander au juge d’adopter rapidement des mesures provisoires dans l’attente d’une décision au fond. La demande de référé permet donc de préserver ses droits.

Le juge aux affaires familiales peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Comme il s’agit uniquement de mesures provisoires, cette procédure est rarement utilisée.

En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai. Dans ce cas, le juge statue au fond mais les délais sont abrégés. Cette une voie qui est très fréquemment utilisée.

Le juge aux affaires familiales peut également être saisi selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi (en matière familiale cette procédure concerne les déplacements illicites d’enfant). Il sera saisi par voie d’assignation et rendra alors une décision au fond dans un délai rapide. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de justifier de l’urgence. La nature même de la procédure commande de voir fixer une date rapidement.

En cas de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut également être saisi en urgence sur le fondement de l’article 515-9 et suivants du code civil pour rendre une ordonnance de protection. Il devra désormais rendre sa décision dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date d’audience (loi du 28 décembre 2019). Cette mesure de protection vise à protéger les conjoints ou ex-conjoints, victimes de violences physiques ou psychologiques en permettant d’interdire tous contacts entre eux et si nécessaires entre le conjoint ou ex-conjoint violent et les enfants.. Dans le cadre de l’ordonnance de protection , le juge fixe également les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants. Il peut notamment décider de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences, priver le parent violent de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ou fixer à son profit un droit de visite restreint en espace de rencontres.

12 Puis-je obtenir l’aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, enquête sociale etc…) peuvent être pris en charge par l’État français. L’aide juridictionnelle est accordée au justiciable sous conditions de ressources. Elle peut couvrir la totalité des frais de justice ou une partie seulement selon les revenus du requérant et le nombre de personnes à sa charge. La demande doit être faite auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction chargée de l’affaire.

13 Peut-on faire appel d’une décision sur la responsabilité parentale ?

Les jugements du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel dans un délai d’un mois à l’exception des jugements rendus sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile (procédure accélérée au fond pour les déplacements illicites) susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours.

Les ordonnances du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours (référé, ordonnance de protection).

La procédure en appel est écrite avec représentation par avocat obligatoire. Elle se déroule devant la Cour d’appel.

14 Dans certain cas, il pourrait s’avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Les décisions du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale sont exécutoires par provision de plein droit.

En cas d’inexécution d’une décision du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale, par exemple si l’un des parents bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et que l’autre parent l’empêche d’exercer ce droit, il peut porter plainte auprès du procureur de la République du tribunal du domicile de l’enfant. Le fait d’empêcher l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement constitue un délit pénal de non représentation d’enfant mineur punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le juge aux affaires familiales peut assortir les mesures qu’il prononce d’une astreinte. Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut aussi assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Le juge aux affaires familiales peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder10 000€.

Enfin, à la demande du juge aux affaires familiales ou du parent intéressé, le procureur de la République peut requérir à titre exceptionnel le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution d’une décision du juge, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par exemple l’exécution d’un droit de visite et d’hébergement.

Ainsi, selon les cas, il faudra s’adresser au procureur de la République ou au juge aux affaires familiales qui a rendu la décision.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions relatives à l’autorité parentale rendues par une juridiction d’un Etat membre sont reconnues et exécutoires en France sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise.

La force exécutoire immédiate n’est toutefois pas accordée à toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, mais seulement aux décisions concernant le droit de visite et à celles concernant le retour de l’enfant. Il faut présenter les certificats prévus par le règlement Bruxelles II bis. Pour les autres décisions relevant de la responsabilité parentale, il faut une déclaration de force exécutoire accordée sur la base du certificat correspondant.

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application -du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sont présentées en France au président du tribunal judiciaire ou à son délégué (article 509-2 du code de procédure civile). Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d’avocat.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Aux termes de l’article 21-3 du règlement, toute partie intéressée peut demander “que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. ».

En France, la requête visant à voir rendre une décision de non-reconnaissance d’une décision relative à l’autorité parentale prononcée par un tribunal d’un autre pays de l’Union européenne doit être portée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

La requête ne peut être accueillie que pour les motifs suivants :

  • Non-conformité à l’ordre public de fond de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant ;
  • Absence d’audition de l’enfant dans l’hypothèse où l’audition fait partie des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis. Non-respect des droits de la défense ;
  • Obstacle à l’exercice de la responsabilité parentale ;
  • Incompatibilité avec une décision rendue ultérieurement soit dans l’État requis, soit dans un autre État membre ou un État tiers, dès lors que cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;
  • Non-respect de la procédure de placement.

Il peut être formé appel de la décision du président du tribunal judiciaire.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

S’il existe un élément d’extranéité (résidence à l’étranger, de l’une des parties ou de l’enfant, nationalité étrangère), il conviendra de déterminer dans un premier si le juge français est compétent.

Sur la compétence du juge français.

En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, si la résidence habituelle de l’enfant est située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

En application de l’article 12.1. de ce même règlement, le juge français s’il est compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, si ceux-ci exercent conjointement l’autorité parentale et s’ils ont accepté expressément la compétence du juge français et que celle-ci est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En application de l’article 12 3. du règlement précité, les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre et leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il peut également y avoir prorogation de compétence du juge de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant dans le cas où l’enfant a déménagé dans un autre Etat membre depuis moins de trois mois et que le litige porte sur la modification du droit de visite

Enfin en application de l’article 13 du règlement du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, la juridiction française sera compétente si l’enfant est présent sur le territoire français et que sa résidence habituelle ne peut être établie (enfants réfugiés ou déplacés).

Dans certaines hypothèses, une autre convention internationale ou le droit international privé français peut aussi trouver à s’appliquer et conduire le juge français à se reconnaître compétent.

Sur la loi applicable

En la matière, la France applique, l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants. Ainsi sauf exceptions prévues par la convention, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En conséquence, si le juge français est compétent en matière de responsabilité parentale, il appliquera la loi française (la loi du for).

A titre exceptionnel il fera application de la loi qui présente un lien étroit avec la situation si la protection du mineur le requiert.

Dernière mise à jour: 05/02/2020

 

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